Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 15/06/1990 au 11/04/1997En vigueur du 15 juin 1990 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 371 AA

Version en vigueur du 15/06/1990 au 11/04/1997Version en vigueur du 15 juin 1990 au 11 avril 1997

Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
Modifié par Décret n°90-471 du 8 juin 1990 - art. 1 () JORF 10 juin 1990

Des centres de formalités des entreprises sont créés :

1° Par les chambres de commerce et d'industrie :

Pour les commerçants et les sociétés commerciales, à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

Pour les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;

2° Par les chambres de métiers :

Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles qui sont assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

3° Par la chambre nationale de la batellerie artisanale :

Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

4° Par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement :

Pour les sociétés civiles et autres que commerciales ainsi que pour les agents commerciaux ;

5° Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale :

Pour les membres des professions libérales ;

Pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;

6° Par les centres des impôts :

Pour les assujettis à la taxe à la valeur ajoutée à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes.