Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/2002 au 07/06/2013En vigueur du 31 mars 2002 au 07 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 125

Version en vigueur du 31/03/2002 au 07/06/2013Version en vigueur du 31 mars 2002 au 07 juin 2013

Périmé par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

La société agréée en vertu de l'article 113 ne peut en aucun cas reporter sur le résultat consolidé les déficits subis par les exploitations mentionnées au b et au d du 1 de l'article 116, au cours d'exercices antérieurs au premier exercice pour lequel les résultats de ces exploitations sont pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.

Les déficits et moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116, subis au cours des exercices mentionnés au premier alinéa, sont pris en considération pour la détermination du résultat consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction respectivement des bénéfices et plus-values imposables des sociétés qui les ont subis.