Code général des impôts, annexe II

Abrogé depuis le 31/03/2002Abrogé depuis le 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 294 A

Version en vigueur du 30/12/1980 au 01/01/1983Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 01 janvier 1983

Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Création Décret n°80-1086 du 29 décembre 1980 - art. 1 (V) JORF 30 DECEMBRE 1980

Lorsqu'une donation comprend des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 784 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur à un bénéficiaire quelconque (1).

(1) Disposition applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980.