Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2010En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 304

Version en vigueur du 04/08/1981 au 30/12/1983Version en vigueur du 04 août 1981 au 30 décembre 1983

Abrogé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par LOI 81-734 1981-08-03 ART. 9 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 JORF 4 AOUT 1981

Sont exonérés de la taxe :

1° Les véhicules ayant plus de vingt-cinq ans d'âge ;

2° Les véhicules mentionnés à l'article R 105 du code de la route, qui sont destinés normalement au transport en commun de personnes ;

3° Les véhicules affectés au transport des personnes, bénéficiaires d'une autorisation spéciale de stationnement à des emplacements réservés sur la voie publique et dont les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire, ainsi que les taxis collectifs visés à l'article 3-2°-c du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;

4° Les véhicules spéciaux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

5° Les véhicules spéciaux utilisés par les infirmes et mutilés ;

6° (Transféré sous l'article 1009 B du code général des impôts).

7° Les véhicules appartenant aux voyageurs, représentants de commerce et placiers, titulaires de la carte professionnelle d'identité instituée par la loi modifiée du 8 octobre 1919, et délivrée, validée ou renouvelée depuis moins d'un an.

L'exonération prévue au 7° est limitée à un seul véhicule par propriétaire.

(1) Annexe IV, art. 121 V.