Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2007 au 24/02/2012En vigueur du 01 janvier 2007 au 24 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 275 ter G

Version en vigueur du 01/01/2007 au 24/02/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 24 février 2012

Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006

L'organisme de contrôle agréé utilise les poinçons de titre fournis par la Monnaie de Paris, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique propre à l'ensemble des organismes qui délivrent la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent au moment de l'agrément de l'organisme.