Code général des impôts, annexe II

Abrogé depuis le 12/05/1996Abrogé depuis le 12 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 294 B

Version en vigueur du 30/12/1980 au 01/01/1983Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 01 janvier 1983

Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983
Création Décret n°80-1086 du 29 décembre 1980 - art. 2 (V) JORF 30 DECEMBRE 1980

Dans toute déclaration de succession se rapportant à une succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et comprenant des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793 1 2° ou 2 1° du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code, et en plus des renseignements énumérés à l'article 784, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit ou, dans la mesure où ils en ont eu connaissance, consenties par le défunt à un bénéficiaire quelconque (1).

(1) Disposition applicable aux déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 80-1086 du 29 décembre 1980.