Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2006 au 10/04/2009En vigueur du 01 janvier 2006 au 10 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 163 septdecies

Version en vigueur du 01/01/2006 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 10 avril 2009

Transféré par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Le prélèvement spécial prévu par l'article 235 ter L du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès du service des impôts dont elles relèvent.

La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.