Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2005 au 10/04/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 10 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 163 sexdecies

Version en vigueur du 01/01/2005 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 10 avril 2009

Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 3 () JORF 8 avril 2005

Cet article reproduit les dispositions de l'article R. 992-2 du code du travail :

"Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée."