Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 15/06/1990 au 31/03/2000En vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 303

Version en vigueur du 04/08/1981 au 30/12/1983Version en vigueur du 04 août 1981 au 30 décembre 1983

Abrogé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24, art. 26 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Modifié par LOI 81-734 1981-08-03 ART. 9 FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 JORF 4 AOUT 1981

La taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1er du code de la route (deuxième partie) et immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.

Toutefois, sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt (1).

(1) Annexe IV, art. 121 T et 121 U. Pour les autres véhicules dispensés de la taxe différentielle, voir art. 1009 du code général des impôts.