Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 13/05/1989 au 13/09/2010En vigueur du 13 mai 1989 au 13 septembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 194

Version en vigueur du 13/05/1989 au 13/09/2010Version en vigueur du 13 mai 1989 au 13 septembre 2010

Modifié par Décret 89-301 1989-05-11 art. 3 JORF 13 mai 1989

L'option exercée couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 décembre de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.

Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.