Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 04/12/1987 au 11/04/1997En vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 371 AE

Version en vigueur du 04/12/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 décembre 1987 au 11 avril 1997

Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
Modifié par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 7 () JORF 4 décembre 1987

Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 371 AD et 371 AD bis, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception.

Le récépissé indique :

1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre saisi s'estime incompétent ;

2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites ;

3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs des pièces justificatives prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait la demande au centre dans le délai précédent.

Dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés en vertu du 3° ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 3°, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit.

A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires.