Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local

En vigueur du 23/08/1942 au 06/05/2016En vigueur du 23 août 1942 au 06 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2016

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Article 90

Version en vigueur du 23/08/1942 au 06/05/2016Version en vigueur du 23 août 1942 au 06 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27

Il est tenu dans chaque gare un registre destiné à recevoir les réclamations des voyageurs, expéditeurs ou destinataires qui auraient des plaintes à formuler soit contre l'administration exploitante, soit contre ses agents. Ce registre est présenté à toute réquisition des voyageurs, expéditeurs ou destinataires et communiqué sur place aux fonctionnaires et agents du contrôle.

Dès qu'une plainte a été inscrite sur le registre, le chef de gare doit en envoyer copie à l'ingénieur intéressé du service technique de la direction générale des transports en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général ou au chef de service du contrôle en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local.