Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local

En vigueur du 23/08/1942 au 06/05/2016En vigueur du 23 août 1942 au 06 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 80

Version en vigueur du 23/08/1942 au 06/05/2016Version en vigueur du 23 août 1942 au 06 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27

Les cantonniers, gardes-barrières et autres agents du chemin de fer doivent faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans l'enceinte du chemin de fer ou dans quelque partie que ce soit des dépendances de la voie ferrée où elle n'aurait pas le droit d'entrer.

En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé de la voie ferrée peut requérir l'assistance des agents de la force publique.

Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans l'enceinte du chemin de fer sont saisis et mis en fourrière.