Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local

En vigueur du 23/08/1942 au 20/10/2006En vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2016

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Article 65

Version en vigueur du 23/08/1942 au 20/10/2006Version en vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006

L'exploitant est tenu d'effectuer avec soin, exactitude, célérité et, sauf dispense accordée par le secrétaire d'Etat chargé des transports, sans tour de faveur les transports de marchandises, bestiaux et objets de toute nature qui lui sont confiés.

Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare de départ et à la gare d'arrivée, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception et mention sera faite sur le registre de la gare de départ du prix total dû pour le transport.

Un récépissé doit être délivré à l'expéditeur s'il le demande, sans préjudice, s'il y a lieu, de la lettre de voiture.

Les registres mentionnés au présent article sont présentés à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent décret.