Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local

En vigueur du 23/08/1942 au 06/05/2016En vigueur du 23 août 1942 au 06 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2016

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Article 79

Version en vigueur du 23/08/1942 au 06/05/2016Version en vigueur du 23 août 1942 au 06 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27

Aucun animal n'est admis dans les voitures servant au transport des voyageurs.

Toutefois, l'administration exploitante peut placer dans des compartiments spéciaux les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés.

En outre, des exceptions peuvent être autorisées pour les animaux de petite taille convenablement enfermés.

Le transport des chiens dans les fourgons ne peut avoir lieu que si ces animaux sont muselés ou enfermés dans des caisses présentant des garanties jugées suffisantes.