Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
TITRE II : Des gares et de la voie (Articles 6 à 17)
TITRE III : Du matériel employé à l'exploitation (Articles 18 à 28)
TITRE IV : De la composition des trains (Articles 29 à 38)
TITRE V : De la circulation des trains (Articles 39 à 59)
TITRE VI : De la perception des taxes et des frais accessoires (Articles 60 à 65)
TITRE VII : Police et surveillance (Articles 66 à 80-8)
TITRE VIII : Dispositions diverses (Articles 81 à 96)
Article 14
Version en vigueur du 23/08/1942 au 20/10/2006Version en vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
(Non applicable aux tramways urbains).
Partout où besoin sera, des agents sont placés en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des signaux, aiguilles et autres appareils de la voie.
En cas d'insuffisance, le nombre de ces agents est fixé, l'exploitant entendu, par le secrétaire d'Etat chargé des transports, qui peut prescrire que ceux de ces agents dont le service aurait une importance particulière pour la sécurité ne soient employés à aucun autre travail.