Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
TITRE II : Des gares et de la voie (Articles 6 à 17)
TITRE III : Du matériel employé à l'exploitation (Articles 18 à 28)
TITRE IV : De la composition des trains (Articles 29 à 38)
TITRE V : De la circulation des trains (Articles 39 à 59)
TITRE VI : De la perception des taxes et des frais accessoires (Articles 60 à 65)
TITRE VII : Police et surveillance (Articles 66 à 80-8)
TITRE VIII : Dispositions diverses (Articles 81 à 96)
Article 34
Version en vigueur du 23/08/1942 au 20/10/2006Version en vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, l'exploitant entendu, arrête les règles à suivre pour le transport des matières dangereuses (explosibles, inflammables, vénéneuses, etc.), et des matières infectes : il détermine notamment les cas dans lesquels le transport de ces marchandises dans un train de voyageurs est interdit.