Article 28
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
Les lomocotives, tenders et véhicules de toute espèce et tout le matériel d'exploitation sont constamment maintenus en bon état d'entretien.
En cas d'insuffisance d'entretien, le secrétaire d'Etat prescrit, l'exploitant entendu, les dispositions qu'il juge nécessaires pour la sécurité ou l'hygiène publique.
Le secrétaire d'Etat chargé des transports peut, l'exploitant entendu, faire retirer de la circulation les locomotives, tenders et autres véhicules qui ne se trouveraient pas dans les conditions suffisantes pour assurer la sécurité de l'exploitation ou exclure d'un train déterminé les véhicules qui, pour une cause quelconque, n'offriraient pas les garanties voulues pour la sûreté de l'exploitation.