Article 82
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
(Non applicable aux tramways urbains).
Si les installations de certaines gares, leur personnel ou le matériel roulant sont insuffisants pour permettre d'assurer dans les circonstances normales la marche régulière du service, en observant les conditions et délais déterminés par les règlements et les tarifs, l'exploitant, sur la mise en demeure qui lui est adressée par le secrétaire d'Etat, doit prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir.
Faute par lui d'avoir présenté au secrétaire d'Etat, dans le délai imparti par la mise en demeure, des propositions ou des projets suffisants, le secrétaire d'Etat statue directement.
En ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, la mise en demeure est adressée et les mesures à prendre sont arrêtées, s'il y a lieu, par le secrétaire d'Etat sur la proposition du préfet et sur le rapport du service du contrôle de ces voies relevant directement du secrétaire d'Etat.