Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
TITRE II : Des gares et de la voie (Articles 6 à 17)
TITRE III : Du matériel employé à l'exploitation (Articles 18 à 28)
TITRE IV : De la composition des trains (Articles 29 à 38)
TITRE V : De la circulation des trains (Articles 39 à 59)
TITRE VI : De la perception des taxes et des frais accessoires (Articles 60 à 65)
TITRE VII : Police et surveillance (Articles 66 à 80-8)
TITRE VIII : Dispositions diverses (Articles 81 à 96)
Article 38
Version en vigueur du 23/08/1942 au 20/10/2006Version en vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
(Applicable seulement aux tramways urbains).
Les voitures destinées aux voyageurs doivent être éclairées intérieurement ; l'étage supérieur doit l'être également, lorsqu'il est couvert et abrité, si le préfet le requiert.
Ces voitures doivent être chauffées, si le préfet le requiert, pendant la période fixée par lui, sur la proposition du service du contrôle, l'exploitant entendu, sauf stipulation contraire du cahier des charges.