Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local

En vigueur du 23/08/1942 au 20/10/2006En vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2016

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Article 38

Version en vigueur du 23/08/1942 au 20/10/2006Version en vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006

(Applicable seulement aux tramways urbains).

Les voitures destinées aux voyageurs doivent être éclairées intérieurement ; l'étage supérieur doit l'être également, lorsqu'il est couvert et abrité, si le préfet le requiert.

Ces voitures doivent être chauffées, si le préfet le requiert, pendant la période fixée par lui, sur la proposition du service du contrôle, l'exploitant entendu, sauf stipulation contraire du cahier des charges.