Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
TITRE II : Des gares et de la voie (Articles 6 à 17)
TITRE III : Du matériel employé à l'exploitation (Articles 18 à 28)
TITRE IV : De la composition des trains (Articles 29 à 38)
TITRE V : De la circulation des trains (Articles 39 à 59)
TITRE VI : De la perception des taxes et des frais accessoires (Articles 60 à 65)
TITRE VII : Police et surveillance (Articles 66 à 80-8)
TITRE VIII : Dispositions diverses (Articles 81 à 96)
Article 75
Version en vigueur du 23/08/1942 au 19/09/1986Version en vigueur du 23 août 1942 au 19 septembre 1986
Abrogé par Décret n°86-1045 du 18 septembre 1986 - art. 4 (V) JORF 19 septembre 1986
L'agent chargé d'encaisser l'indemnité forfaitaire est tenu de délivrer, lors de chaque perception, une quittance extraite d'un carnet à souches.