Article 24
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
Les voitures destinées au transport des voyageurs doivent être commodes et présenter les dispositions que le secrétaire d'Etat juge nécessaires pour la sécurité des voyageurs.
Le secrétaire d'Etat chargé des transports détermine, l'exploitant entendu, les dimensions minima de la place affectée à chaque voyageur.
Le nombre de places pour voyageurs assis et pour voyageurs debout devra figurer en chiffres apparents dans toute voiture offrant simultanément des places de l'une et de l'autre catégorie.
Les accès des voitures autres que les remorques sont pourvus de dispositifs de fermeture dont la manoeuvre doit toujours être simple.
Il est tenu, pour les réservoirs à gaz ou à vapeur sous pression installés sur les voitures en vue de la production de la force motrice, des registres spéciaux sur lesquels sont inscrits, à côté du numéro d'ordre de chaque voiture, la provenance de chaque réservoir, la date de sa mise en service, les épreuves initiales et les essais ultérieurs qu'il a subis, ses accidents et réparations. Ces registres sont présentés, à toute réquisition, aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent décret.