Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
TITRE II : Des gares et de la voie (Articles 6 à 17)
TITRE III : Du matériel employé à l'exploitation (Articles 18 à 28)
TITRE IV : De la composition des trains (Articles 29 à 38)
TITRE V : De la circulation des trains (Articles 39 à 59)
TITRE VI : De la perception des taxes et des frais accessoires (Articles 60 à 65)
TITRE VII : Police et surveillance (Articles 66 à 80-8)
TITRE VIII : Dispositions diverses (Articles 81 à 96)
Article 86
Version en vigueur du 23/08/1942 au 06/05/2016Version en vigueur du 23 août 1942 au 06 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27
Il est interdit d'introduire dans l'enceinte du chemin de fer, pour y être consommés par les agents, des boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré ou l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit au personnel des hôtels établis dans l'enceinte du chemin de fer, des buffets, buvettes et wagons-restaurants, de vendre aux agents et employés du chemin de fer des boissons alcooliques autres que celles énumérées ci-dessus.