Article 12
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
Le chemin de fer et les ouvrages qui en dépendent sont constamment entretenus dans un état qui réponde aux nécessités du service assuré sur chaque ligne.
Les voies et autres installations de gares doivent être convenablement disposées pour la sûreté des manoeuvres et de la circulation des trains.
Si les mesures prises sont insuffisantes pour assurer le bon entretien du chemin de fer, la sûreté de la circulation et la sécurité publique, le secrétaire d'Etat, l'exploitant entendu, prescrit celles qu'il juge nécessaires.
Si, par suite de l'insuffisance des installations, le service n'est pas régulièrement assuré, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 82 ou de l'article 83, suivant les cas.