Article 31
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
Chaque train doit comporter un nombre d'agents d'accompagnement suffisant pour la bonne exécution du service.
Le nombre total d'agents de toute nature (mécanicien, chauffeur, gardes-freins, agents d'accompagnement, etc.), se trouvant dans un train, doit être de deux au minimum sur les lignes à double voie. Toutefois, sur ces mêmes lignes, l'exploitant peut recevoir l'autorisation, dans les conditions prévues aux règlements relatifs au service visés à l'article 72 ci-après, de ne faire accompagner les trains que par un seul agent assumant notamment les fonctions de mécanicien, à condition que ces trains comportent à la fois un équipement permettant leur conduite automatique et le dispositif spécial défini à l'article 30 précédent. Dans certains cas prévus aux règlements précités, l'autorisation peut être accordée à la seule condition que les trains concernés comportent ce même dispositif spécial. Le type de l'équipement de conduite automatique doit être agréé par le ministre chargé des transports, quel que soit le statut des voies ferrées considérées.
Quand il y a dans un train plusieurs agents concourant à la sécurité, l'un deux doit avoir autorité sur les autres.