Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
TITRE II : Des gares et de la voie (Articles 6 à 17)
TITRE III : Du matériel employé à l'exploitation (Articles 18 à 28)
TITRE IV : De la composition des trains (Articles 29 à 38)
TITRE V : De la circulation des trains (Articles 39 à 59)
TITRE VI : De la perception des taxes et des frais accessoires (Articles 60 à 65)
TITRE VII : Police et surveillance (Articles 66 à 80-8)
TITRE VIII : Dispositions diverses (Articles 81 à 96)
Article 44
Version en vigueur du 23/08/1942 au 20/10/2006Version en vigueur du 23 août 1942 au 20 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
Le secrétaire d'Etat chargé des transports détermine, l'exploitant entendu, la vitesse maximum des trains de toute nature sur les diverses parties de chaque ligne et les mesures spéciales de précaution à prendre pour la circulation des trains sur les parties de lignes qui offriraient un danger particulier.