Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local

En vigueur du 19/09/1986 au 06/05/2016En vigueur du 19 septembre 1986 au 06 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2016

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Article 80-6

Version en vigueur du 19/09/1986 au 06/05/2016Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 06 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 27
Création Décret n°86-1045 du 18 septembre 1986 - art. 3 () JORF 19 septembre 1986

Lorsque la transaction n'est pas réalisée par un versement immédiat dans les conditions prévues par l'article 80-5, l'agent habilité de l'exploitant établit un procès-verbal de constatation de l'infraction, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports.

Le procès-verbal mentionne l'objet et le montant de la transaction, le montant des frais de constitution de dossier et le délai et les modalités de versement des sommes dues. Il mentionne également le délai et les conditions dans lesquels peut être formulée la protestation prévue par l'article 529-5 du Code de procédure pénale. Il comporte en outre les observations du contrevenant, auquel est remise une copie de ce document.