Article 35
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
(Non applicable aux tramways urbains).
Le conducteur de tête et, sauf des exceptions autorisées par le secrétaire d'Etat, les gardes-freins sont mis en communication avec le mécanicien pour donner, en cas d'accident, le signal d'alarme au moyen d'un dispositif autorisé par le secrétaire d'Etat chargé des transports, sur la proposition de l'exploitant.
Sauf exceptions autorisées par le secrétaire d'Etat, les compartiments des voitures à voyageurs sont tous mis en communication avec le mécanicien par un signal d'alarme en bon état de fonctionnement.