Article 67
Abrogé par Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006
Modifié par Décret 81-322 1981-04-07 art. 4 JORF 8 avril 1981
Dans chaque département, le contrôle de l'Etat sur les transports publics d'intérêt local et les transports de voyageurs et de personnes visés à l'article 10 (2e et 1er alinéa) de la loi susvisée du 19 juin 1979, est exercé par le directeur départemental de l'équipement sous l'autorité du préfet.
Lorsqu'un transport dépasse les limites territoriales d'un département, le ministre des transports désigne le préfet chargé de coordonner l'action des différents services du contrôle.
Des arrêtés préfectoraux fixent les bases de l'organisation du contrôle des voies ferrées d'intérêt local. Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat chargé des transports.
Les attributions de l'inspection générale du contrôle des voies ferrées d'intérêt local sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports.