Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.

En vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001En vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 67

Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Les présidents des sous-sections de la section du contentieux en fonctions au 16 septembre 1963 demeureront en fonctions jusqu'à ce que la durée desdites fonctions ait, sans solution de continuité, atteint respectivement douze, huit et quatre ans selon qu'ils ont été nommés avant le 15 septembre 1955, avant le 15 septembre 1959 ou postérieurement à cette dernière date.

A la fin de la période fixée à l'alinéa précédent, il sera procédé à leur remplacement ou au renouvellement de leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 31, ci-dessus.

La désignation des conseillers d'Etat chargés des fonctions d'assesseurs des sous-sections de la section du contentieux sera faite dans les conditions prévues à l'article 32 ci-dessus, à compter du 15 septembre 1963. Toutefois, pour la moitié des intéressés, ces désignations ne seront prononcées que pour une période de deux ans.