Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.

En vigueur du 06/08/1980 au 01/01/2001En vigueur du 06 août 1980 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 21

Version en vigueur du 06/08/1980 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 août 1980 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 80-621 1980-07-31 art. 1 JORF 6 août 1980
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :

1° Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessous ;

2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ;

3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.

Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains des projets mentionnés au 2° ci-dessus.

L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.