Article 35
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 2 () JORF 16 mai 1990
Modifié par Décret 84-819 1984-08-29 art. 5 JORF 6 septembre 1984
Modifié par Décret 80-15 1980-01-10 art. 2 JORF 13 janvier 1980
Modifié par Décret 75-791 1975-08-26 art. 11 JORF 27 août 1975
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Une sous-section ne peut délibérer que si son président et un de ses assesseurs ou, à défaut, les deux assesseurs sont présents. Si, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement du président ou des assesseurs, une sous-section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, elle est complétée par l'appel de conseillers d'Etat ; elle peut l'être aussi, mais à titre exceptionnel, par l'appel d'un maître des requêtes pris dans l'ordre du tableau. Lesdits conseillers et maîtres des requêtes sont désignés par le président de la section du contentieux. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la sous-section est présidée par l'assesseur le plus ancien.
Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, une sous-section peut délibérer en nombre pair. Les conseillers d'Etat ont voix délibérative. En cas de partage, on appelle le plus ancien rapporteur dans l'ordre du tableau présent à la séance.
Chaque sous-section peut siéger en formation de jugement. Dans ce cas elle ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les septième et huitième alinéas de l'article 38 sont applicables à la sous-section en formation de jugement.
Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des sous-sections.