Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.

En vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001En vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 40

Version en vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 84-819 1984-08-29 art. 11 JORF 6 septembre 1984
Modifié par Décret 80-15 1980-01-10 art. 4 JORF 13 janvier 1980
Modifié par Décret 68-796 1968-09-09 art. 1 JORF 11 septembre 1968
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

La section du contentieux en formation de jugement comprend :

1° Le président de la section ;

2° Les trois présidents adjoints ;

3° Les présidents de sous-section ;

4° Deux conseillers d'Etat désignés dans les conditions prévues aux articles 28 (3°) et 33 ci-dessus ;

5° Le rapporteur.

Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, en application de l'alinéa 1er de l'article 36 ci-dessus, la section du contentieux comprend les membres énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus. Elle est complétée par un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux et pris dans l'ordre du tableau.

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de chaque section est remplacé par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau.

La section du contentieux ne peut statuer que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Les septième et huitième alinéas de l'article 38 sont applicables à la section.