Article 23
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 89-586 1989-08-16 art. 3 JORF 24 août 1989
Modifié par Décret 85-90 1985-01-24 art. 8 JORF 25 janvier 1985
Modifié par Décret 75-791 1975-08-26 art. 9 JORF 27 août 1975
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
La commission permanente comprend :
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Le président de l'une des sections administratives désigné par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux ministre de la justice, faite après présentation par le vice-président du Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, le ou les présidents de la ou des autres sections intéressées ;
3° Douze conseillers d'Etat et douze conseillers d'Etat suppléants désignés par arrêté du vice-président du conseil d'Etat, après avis des présidents de section, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par section. La commission permanente peut être complétée, selon la nature des affaires dont elle est saisie, par un et éventuellement deux conseillers désignés par le vice-président sur la proposition du président de la section qui aurait été normalement compétente pour examiner l'affaire si l'urgence n'avait pas été déclarée ;
4° Des maîtres des requêtes et auditeurs désignés dans les mêmes conditions.
En outre, tout membre du Conseil d'Etat peut être spécialement désigné par le vice-président pour le rapport d'une affaire déterminée.