Article 38
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 88-905 1988-09-02 art. 2 JORF 3 septembre 1988
Modifié par Décret 84-819 1984-08-29 art. 2 JORF 6 septembre 1984
Modifié par Décret 80-15 1980-01-10 art. 2 JORF 13 janvier 1980
Modifié par Décret 75-791 1975-08-26 art. 12 JORF 27 août 1975
Modifié par Décret 68-796 1968-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1968
Créé par Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Les affaires en état d'être jugées sont attribuées à un rapporteur par décision du président de la section du contentieux ou du président de la sous-section à laquelle l'affaire a été confiée.
Sans préjudice des dispositions de l'article 37-2 du présent décret et sous réserve des dispositions de son article 39, le jugement des affairer est confié à une sous-section ou à deux ou à trois sous-sections réunies.
Les sous-sections réunies sont complétées par un des conseillers d'Etat désignés dans les conditions prévues aux articles 28 (3°) et 33 ci-dessus. Elles sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux ou, à défaut, par le président de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 35, lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois, la formation de jugement comprend, outre le président de cette formation et le rapporteur de l'affaire ;
1° Les présidents des trois sous-sections remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau ;
2° Un assesseur de la sous-section sur le rapport de laquelle la formation de jugement statue ;
3° Un conseiller d'Etat en service ordinaire appartenant en même temps à une section administrative, conformément à l'article 28 (3°) du présent décret.
A l'ouverture de chaque année judiciaire, le groupement de sous-sections en organismes de jugement est fixé par arrêté du vice-président du conseil d'Etat, pris après avis du président de la section du contentieux. Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux peuvent présider les sous-sections réunies.
Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Elles ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.