Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.

En vigueur du 24/08/1989 au 01/01/2001En vigueur du 24 août 1989 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 24

Version en vigueur du 24/08/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 24 août 1989 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 89-586 1989-08-16 art. 2 JORF 24 août 1989
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou, en son absence, par le président de section désigné par arrêté du Premier ministre comme il a été dit à l'article 23 (2°) ci-dessus.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 10, du second et du dernier alinéa de l'article 11, de l'article 18 ainsi que de l'article 20 ci-dessus sont applicables à la commission permanente.