Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 7)
TITRE II : LE CONSEIL D'ETAT DANS SES ATTRIBUTIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET LEGISLATIVE. (Articles 8 à 26)
TITRE III : LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX (Articles 27 à 59-7)
TITRE IV : DE LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT A DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES OU D'INTERET GENERAL. (Articles 60 à 64)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES. (Articles 65 à 69)
Article 7
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil d'Etat sont inscrits dans des chapitres particuliers du budget du ministère de la justice ; ils peuvent être regroupés dans une section spéciale de ce budget.
Les dépenses sont ordonnancées par le vice-président du Conseil d'Etat.