Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.

En vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001En vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 36

Version en vigueur du 06/09/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 06 septembre 1984 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 84-819 1984-08-29 art. 6 JORF 6 septembre 1984
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Le président de la section du contentieux répartit les affaires entre les sous-sections. Il peut décider que l'instruction d'une affaire sera confiée à la section du contentieux. Dans ce cas, il lui appartient de désigner le rapporteur.

Avant la répartition des affaires entre les sous-sections, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de ladite section ainsi qu'un ou plusieurs membres du Conseil d'Etat appartenant à cette section et spécialement affectés à l'instruction par arrêté du président de la section du contentieux peuvent accomplir les actes d'instruction nécessaires à la mise en état des affaires.

Les affaires urgentes sont directement confiées aux sous-sections qui assurent entièrement l'instruction. Chaque sous-section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées. Le rapporteur est désigné pour chaque affaire par le président de la sous-section.