Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 7)
TITRE II : LE CONSEIL D'ETAT DANS SES ATTRIBUTIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET LEGISLATIVE. (Articles 8 à 26)
TITRE III : LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX (Articles 27 à 59-7)
TITRE IV : DE LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT A DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES OU D'INTERET GENERAL. (Articles 60 à 64)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES. (Articles 65 à 69)
Article 61
Version en vigueur du 15/09/1963 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1963 au 01 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé par Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Les membres du Conseil d'Etat qui, pour exercer des fonctions extérieures, sont placés dans la position de délégation, sont uniquement affectés à une section administrative ; ils participent à ses travaux ainsi qu'à ceux de l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 63-767 du 30 juillet 1963.