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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. (Articles 1 à 7)
TITRE II : LE CONSEIL D'ETAT DANS SES ATTRIBUTIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE ET LEGISLATIVE. (Articles 8 à 26)
TITRE III : LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX (Articles 27 à 59-7)
TITRE IV : DE LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT A DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES OU D'INTERET GENERAL. (Articles 60 à 64)
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES. (Articles 65 à 69)
Article 57-7
Version en vigueur du 03/09/1988 au 01/01/1998Version en vigueur du 03 septembre 1988 au 01 janvier 1998
Création Décret 88-905 1988-09-02 art. 6 JORF 3 septembre 1988
La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision. Lorsque la commission ne refuse pas l'admission du pourvoi, le dossier est transmis au président de la section du contentieux afin qu'il soit procédé à son instruction dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette transmission.