Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.

En vigueur du 27/08/1975 au 01/01/2001En vigueur du 27 août 1975 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article 18

Version en vigueur du 27/08/1975 au 01/01/2001Version en vigueur du 27 août 1975 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret 75-791 1975-08-26 art. 8 JORF 27 août 1975
Création Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

L'assemblée générale du Conseil d'Etat, dans chacune des deux formations prévues à l'article 15 ci-dessus, ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. Toutefois, pendant la période des vacances annuelles, ce quorum est ramené au quart des membres ayant voix délibérative.

Le président a la police de l'assemblée et dirige les débats.

Les votes ont lieu à main levée, par assis et levé ou par appel nominal.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.