Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 27/09/2001En vigueur du 01 mars 1994 au 27 septembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R622-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/09/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 septembre 2001

Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.