Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 16/11/2001En vigueur du 01 mars 1994 au 16 novembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 225-5

Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/11/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 novembre 2001

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.