Code pénal

En vigueur du 13/06/2001 au 01/01/2002En vigueur du 13 juin 2001 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 434-43

Version en vigueur du 13/06/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 13 juin 2001 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 17 () JORF 13 juin 2001

Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende.