Code pénal

En vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2002En vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 444-3

Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :

1° La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés ;

2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaits ou falsifiés ;

3° La contrefaçon ou la falsification d'estampilles et de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays étranger.