Code pénal

En vigueur du 22/12/1998 au 01/01/2002En vigueur du 22 décembre 1998 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 227-17-1

Version en vigueur du 22/12/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 décembre 1998 au 01 janvier 2002

Création Loi n°98-1165 du 18 décembre 1998 - art. 5 () JORF 22 décembre 1998

Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.