Code pénal

En vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2002En vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 434-9

Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000

Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d'une personne visée à l'alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 1 500 000 F d'amende.