Code pénal

En vigueur du 11/07/2000 au 01/01/2002En vigueur du 11 juillet 2000 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-19

Version en vigueur du 11/07/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 5 () JORF 11 juillet 2000

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende.