Code pénal

En vigueur du 11/07/2000 au 01/01/2002En vigueur du 11 juillet 2000 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 313-6

Version en vigueur du 11/07/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 16 () JORF 11 juillet 2000

Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.

Est puni des mêmes peines :

1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;

2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée.

La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.