Code pénal

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2002En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 716-5

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2002Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

L'article 511-11 est ainsi rédigé :

" Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "